C-12, r. 4 - Règles de procédure et de pratique du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
84. À défaut par les parties de compléter l’enquête ou le dossier dans le délai fixé par le juge lors de l’audience d’une cause contestée ou non, le juge peut se dessaisir du dossier ou rendre un jugement sur le dossier tel que constitué ou toute autre ordonnance qu’il juge appropriée.
Décision 2007-05-18, a. 84.